Art. 15 et 38a al. 2 LAT ; 52a al. 1 OAT

Application des dispositions transitoires de la LAT révisée au recours pendant devant la dernière instance cantonale. En principe, une instance de recours applique le droit en vigueur au moment où l’autorité de première instance a statué. Toutefois, elle applique le nouveau droit lorsque la nouvelle règle répond à un intérêt public majeur et dont la mise en œuvre ne souffre aucun délai, étant tenu compte également du pouvoir d’examen complet dont elle doit disposer à cet effet. Dans un contexte de surdimensionnement notoire des zones à bâtir, la révision de la LAT est fondée sur la prémisse que les plans directeurs cantonaux jusqu’alors en vigueur ne sont pas conformes aux exigences légales définissant les besoins en zones à bâtir. L’art. 38a al. 2 LAT, qui limite l’extension de zones à bâtir dans l’attente des planifications directrices conformes au nouveau droit, relève d’un intérêt public majeur et est d’application immédiate.