TF 5A_872/2010

2010-2011

Art. 190 al. 1 ch. 1 LP

La qualité de débiteur en fuite découle du fait que le créancier n’est pas en mesure de le localiser, malgré les recherches opportunes qu’il doit mettre en œuvre avec l’assistance des autorités ; le fait qu’un débiteur obéré change trois fois de domicile en six mois ne constitue pas une fuite, s’il avertit l’office des poursuites de tous ses changements d’adresses ; on peut attendre du créancier ignorant le domicile du débiteur qu’il consulte les dossiers de l’office des poursuites et qu’il ne se contente pas de se renseigner auprès de l’office de la population.