ATF 142 II 128 (d)

2015-2016

Aéroport de Zurich ; principes régissant l’octroi d’indemnités pour survols lors d’approches par le sud.

L’indemnisation en cas de survol direct suppose une atteinte directe au droit de propriété. Une telle atteinte présuppose une atteinte spécifique d’ordre physique ou psychique, provoquée par l’intrusion des avions dans l’espace aérien du bien-fonds ; le seul bruit des avions ne suffit pas, même dépassant les valeurs limites d’immission. Les survols à 350 mètres de hauteur ne constituent pas une atteinte au droit de propriété. Concernant l’expropriation formelle des droits de voisinage, la date retenue par le TF est celle du 1er janvier 1961. Il s’agit d’une règle générale, applicable à toutes les procédures et qui doit être appliquée de manière stricte, même si l’agencement des vols se modifie par la suite.