Droit du développement territorial

Admissibilité de l’expropriation. Une expropriation fondée sur l’art. 58 al. 1 LPE peut être envisagée pour toutes les décharges conformes à l’OLED en cas de besoin avéré, et est compatible avec la garantie de la propriété et la liberté économique invoquées par le recourant (consid. 3.2.5). Le besoin pour l’expropriation contestée est suffisamment démontré, au vu du constat d’un manque de décharges de type A dans l’ensemble du canton. L’expropriation peut donc être fondée sur l’art. 58 al. 1 LPE. Cela signifie également que l’intérêt public pour l’expropriation est donné (consid. 3.3). La commune de St-Gall peut être mise au bénéfice du droit d’expropriation pour l’exploitation de la décharge sur le territoire d’une autre commune du canton ; l’intérêt public à la réalisation de l’extension de la décharge suffit pour revendiquer le droit d’expropriation (consid. 4.4).

ATF 142 II 128 (d)

2015-2016

Aéroport de Zurich ; principes régissant l’octroi d’indemnités pour survols lors d’approches par le sud.

L’indemnisation en cas de survol direct suppose une atteinte directe au droit de propriété. Une telle atteinte présuppose une atteinte spécifique d’ordre physique ou psychique, provoquée par l’intrusion des avions dans l’espace aérien du bien-fonds ; le seul bruit des avions ne suffit pas, même dépassant les valeurs limites d’immission. Les survols à 350 mètres de hauteur ne constituent pas une atteinte au droit de propriété. Concernant l’expropriation formelle des droits de voisinage, la date retenue par le TF est celle du 1er janvier 1961. Il s’agit d’une règle générale, applicable à toutes les procédures et qui doit être appliquée de manière stricte, même si l’agencement des vols se modifie par la suite.

Principes régissant les indemnisations en cas de survols directs.

En cas de survol direct d’un bien-fonds, l’indemnisation liée au bruit est due indépendamment de savoir si l’évolution du bruit était prévisible au moment de l’acquisition de la parcelle. La moins-value est ainsi indemnisée pour toute la parcelle et pas uniquement pour la partie réellement survolée. Toutefois, cette pratique peut conduire à des résultats choquants, lorsque des parcelles particulièrement grandes ou sur lesquelles sont construits plusieurs bâtiments ne sont que partiellement survolées. Ainsi, il se justifie de limiter l’indemnisation à la partie du terrain qui est effectivement survolée. En outre, en vertu des principes de sécurité du droit et d’égalité de traitement, il convient d’appliquer le modèle de la Commission fédérale d’évaluation (CFE) pour le calcul des moins-values liées au bruit des immeubles locatifs. Finalement, le propriétaire a également droit à une indemnisation pour les conséquences liées aux survols directs, mais qui ne sont pas dues au bruit. Le montant du supplément doit être estimé au cas par cas.