ATF 141 II 476 (f)

2015-2016

Art. 11 al. 2 et 12 al. 1 let. a LPE ; 7 al. 1 let. a OPB

Valeurs de planification et principe de limitation préventive des émissions, construction sans droit d’une pompe à chaleur.

En matière de protection contre le bruit, la construction d’une installation implique une application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Le seul respect des valeurs de planification, qui ne sont pas des valeurs limites d’émission, ne garantit pas que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention aient été prises et que le projet respecte la législation en matière de protection de l’environnement. Il s’agit partant de déterminer dans chaque cas d’espèce, en lien avec les critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, dans quelle mesure une limitation supplémentaire des émissions peut être exigée en vertu du principe de prévention. L’appréciation des émissions induites par une nouvelle installation et la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes sont déterminantes pour le choix de son emplacement. Même si la construction respecte les valeurs de planification, elle viole le principe de prévention lorsque, érigée sans droit, un autre emplacement limitant les nuisances sonores était disponible et économiquement supportable.