Stand de tir, protection contre le bruit. Selon l’art. 11 al. 1 et 2 LPE, les nuisances à l’instar du bruit sont limitées par des mesures prises à la source dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que celles-ci soient économiquement supportables. En matière de bruit, respectivement de vibrations, l’art. 15 LPE dispose que les valeurs limites d’immissions sont fixées de telle manière à ce qu’en-deçà, la population ne s’en trouve pas gênée dans son bien-être. Le TF débute son analyse en soulignant que l’intérêt à la défense nationale ne permet pas de faire fi des prescriptions en matière environnementale mais que celles-ci ne doivent pas rendre les exercices de tir en dehors des heures de service impossibles ou presque impossibles, raison pour laquelle des allégements peuvent être accordés ; cela n’est en principe pas le cas des tirs civils qui ne présentent pas d’intérêt public. En l’espèce, il n’est pas contesté que les valeurs limites d’immissions fixées pour les stands de tir sont dépassées. Le TF retient que les exercices de tir contestés ne sont pas de nature privée et revêtent également un intérêt pour la défense nationale. La distinction entre les tirs volontaires et les tirs obligatoires s’opère au moment de la pesée des intérêts au sens de l’art. 14 al. 1 OPB. Ainsi, l’importance des tirs volontaires se révèle moindre par rapport au tir obligatoire ; pour cette raison, tandis qu’il n’est pas envisageable de limiter le temps consacré au tir obligatoire, une limitation du nombre de demi-journées consacrées au tir volontaire est admissible, tout en précisant que dans l’intérêt de la défense nationale il demeure nécessaire de conserver un certain nombre de demi-journées pour les exercices de tir volontaires. Sur fond de recherches de solution intercantonale s’agissant des stands de tir, le TF retient une réduction à 11.5 demi-jours par an au lieu de 13.5 tout en soulignant que la limitation sera plus importante dès qu’une solution intercantonale aura été trouvée.
Valérie Défago, Séverine Beuret
Districts francs ; distinction entre « chasse » et « tir ». Sur recours d’une organisation de protection de la nature, le TF est appelé à se prononcer sur la légalité d’un avenant du Conseil d’Etat valaisan prévoyant notamment l’ouverture partielle de la chasse de cerfs du district franc fédéral de la forêt d’Aletsch afin de réduire la population de cervidés à l’origine de dommages. Selon l’art. 11 al. 5 LChP, la chasse est interdite dans les districts francs ; les organes cantonaux d’exécution peuvent cependant y autoriser le tir d’animaux non protégés lorsque l’exigent la sauvegarde des biotopes, la conservation de la diversité des espèces, des raisons cynégétiques ou la prévention de dommages excessifs causés par le gibier. Le TF débute son analyse en distinguant les notions de « chasse » et de « tir » en précisant en particulier que le tir doit être ordonné sur une base individuelle et spécifique détaillant les personnes habilitées à tirer et spécifiant en particulier l’espèce, le sexe, l’âge du gibier ainsi que la période, les moyens et la zone du tir à effectuer. En outre, une pesée des intérêts doit être opérée afin de déterminer si la mesure et proportionnée notamment à la lumière des intérêts de l’agriculture et des objectifs de la protection de la nature et du paysage et à la conservation des forêts (art. 9 al. 1 ODF). En l’espèce, en habilitant un groupe de personnes, à savoir toutes les personnes ayant le permis de chasse, l’avenant réglemente un cas précis. Cela dit, il ne comporte pas un ordre individuel et spécifique ce qui tend à exclure la qualification de « tir » au sens de la loi. Dans la mesure où le principe est l’interdiction de la chasse dans un district franc fédéral et que l’avenant ne remplit pas les critères de l’art. 11 al. 5 LChP, l’ouverture partielle de la chasse de cerfs dans le district franc fédéral de la forêt d’Aletsch n’est pas conforme du droit fédéral.
Valérie Défago, Séverine Beuret
Barrage hydroélectrique ; pesée des intérêts ; rôle du plan directeur. Sur recours de deux organisations de protection de la nature, le TF est appelé à se prononcer sur le rehaussement de deux murs du barrage du Grimsel. En substance, le TF se montre critique eu égard à l’évaluation incomplète des intérêts en présence. Le TF souligne le manque de coordination entre le projet de rehaussement et la centrale électrique de Trift, qui ensemble déploient des effets considérables sur le territoire et l’environnement dans la région. En outre, la prise en compte des intérêts de la protection de la nature et du paysage est considérée comme lacunaire par le TF. Pour ces raisons, il revient au Conseil d’Etat bernois de compléter le plan directeur cantonal dans le sens de ces considérants. A noter que l’arrêt apporte quelques éclaircissements sur la notion d’intérêt national à la production d’énergie renouvelable au sens de l’art. 12 LEne.
Valérie Défago, Séverine Beuret
Projet de construction d’un parc éolien ; efficacité des mesures de compensation. Dans cet arrêt, il revient au TF d’examiner la conformité au droit de l’environnement du projet de parc éolien de Sainte-Croix. Selon l’art. 18 al. 1 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotope), ainsi que par d’autres mesures appropriées. L’al. 1ter dispose que lorsque tous les intérêts sont pris en compte et qu’il est impossible d’éviter des atteintes, l’auteur doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. En l’espèce, le projet de parc éolien porte atteinte à différentes espèces d’oiseaux nicheurs en danger et il y a en ce sens une atteinte à des biotopes dignes de protection au sens de l’art. 18 al. 1ter LPN. Selon la loi, toute atteinte n’est d’emblée pas exclue ; en effet, elle peut être autorisée à certaines conditions. L’atteinte doit être inévitable et l’installation doit poursuivre un intérêt prépondérant. Partant, une pesée des intérêts doit être réalisée en prenant en compte l’importance des atteintes prévisibles, respectivement l’intérêt public à la réalisation du projet et l’efficacité des mesures de compensation. Dans cet arrêt, après un examen minutieux opéré par le TF des rapports sur l’impact du projet sur l’avifaune, respectivement les différentes mesures de compensation au sens de l’art. 15 OPN, en particulier celles en matière de restriction du trafic motorisé, le TF retient que la limitation du trafic motorisé lié aux activités de loisirs durant la période qui s’étend jusqu’à fin mai est une mesure de compensation judicieuse et efficace et proportionnée par rapport à l’intérêt touristique.
Valérie Défago, Séverine Beuret
Art. 1 LPE, Art. 7 LPE, Art. 11 LPE, Art. 12 OPAn
Règlement communal de protection contre les immissions ; usage de feux d’artifices et de pétards pendant les festivités du 1er août, de la Saint-Sylvestre et la semaine de Carnaval. Selon le règlement communal ayant pour objet la protection contre les immissions, le lancement de feux d’artifice est soumis à autorisation, sauf à l’occasion des festivités de la fête nationale suisse et durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Concernant l’utilisation de pétards, elle est interdite exceptions faites lors des festivités de la fête nationale, du 31 décembre au 1er janvier ainsi que pendant la semaine de Carnaval. Pour le TF, qu’il s’agisse de la protection de l’air ou contre le bruit, la réglementation contestée n’est pas critiquable s’agissant des feux d’artifice. En revanche son appréciation diffère s’agissant des pétards. En effet, l’absence de restriction pendant la semaine de Carnaval ne se justifie par aucun intérêt public et va à l’encontre du besoin de tranquillité de la population et des animaux. La cause est renvoyée à la commune pour corriger la réglementation en ce sens. En outre, le TF souligne que dans tous les cas, des restrictions temporelles ou spatiales peuvent être ordonnées pour des motifs particuliers, à l’instar de la proximité d’un hôpital, directement sur la base de la LPE.
Valérie Défago Gaudin, Séverine Beuret
Art. 8 LPE, Art. 10a LPE, Art. 37 LA, Art. 37m LA
Etendue de l’étude d’impact sur l’environnement. Dans cet arrêt, le TF examine la portée de l’obligation d’étude d’impact sur l’environnement (EIE) en ce qui concerne les installations de stationnement hors du périmètre de l’aéroport. Le Tribunal retient en substance que les parkings hors aéroport appartenant à des entreprises tierces disposant de leurs propres infrastructures à l’aéroport doivent être pris en compte dans l’EIE. A contrario, pour les sociétés tierces, sans lien spatial fonctionnel suffisamment étroit, l’existence d’une installation globale doit être niée et partant leurs infrastructures ne doivent pas être prises en compte dans l’EIE.
Valérie Défago Gaudin, Séverine Beuret
Art. 36a LEaux, Art. 41a OEaux
Surfaces d’assolement et espaces réservés aux eaux. Dans le cadre d’un recours contre un plan d’affectation cantonal, le TF examine si les surfaces d’assolement (SDA) situées dans les espaces réservés aux eaux nécessitent d’être compensées. Selon l’art. 36a al. 3 LEaux, l’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme SDA et la disparition des SDA est compensée conformément aux plans sectoriels de la Confédération. L’art. 41c bis al. 1 de l’ordonnance dispose quant à lui que les terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des SDA. Le TF rappelle que les SDA ont vocation de garantir une surface suffisamment importante de terres fertiles en vue de l’approvisionnement du pays, c’est ainsi davantage le potentiel productif de ces surfaces qui est protégé que leur utilisation actuelle. Partant, ce n’est que si ces surfaces sont nécessaires à l’écoulement des eaux ou touchées par des mesures de construction de luttes contre les crues ou l’érosion et en cela perdent leur qualité productive qu’elles doivent être compensées. Dans le cas contraire, elles sont conservées pour un usage agricole et ne doivent par conséquent pas être compensées. La solution choisie par le Conseil fédéral dans l’ordonnance n’est ainsi pas critiquable et représente une mise en œuvre admissible de la loi fédérale.
Valérie Défago Gaudin, Séverine Beuret
Art. 36a LEaux, Art. 41c OEaux al. 2, Art. 24c LAT
Constructions non autorisées ; espace réservé aux eaux ; application du droit dans le temps. En l’espèce, le TF est amené à examiner si un bâtiment érigé légalement avant l’entrée en vigueur de la loi sur la protection des eaux mais entièrement reconstruit sans autorisation après son entrée en vigueur peut bénéficier d’une régularisation a posteriori sachant que la construction se situe dans un espace réservé aux eaux. Dans un tel cas, l’art. 41c al. 2 OEaux trouve application et prévoit que de telles constructions bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise si elles ont été mises en place légalement et peuvent être utilisées conformément à leur destination. Ces conditions ne concernent dès lors que les constructions et installations autorisées. Le TF renverse par ailleurs sa jurisprudence en reconnaissant une portée autonome à l’art. 41c al. 2 OEaux s’agissant de la garantie de la situation acquise. Cette disposition ne mentionne toutefois pas la transformation des constructions et installations. A la lumière des objectifs mentionnés à l’art. 36a LEaux, le TF rappelle que des intérêts tels que la protection des biotopes pour les plantes et les animaux et la préservation des berges commandent que les espaces réservés aux eaux doivent en principe demeurer libres de constructions. En raison de la violation grave à la législation sur les eaux notamment, la pesée des intérêts opérée en l’espèce commande de ne pas régulariser la reconstruction a posteriori.
Valérie Défago Gaudin, Séverine Beuret
Art. 22 LPE, Art. 31 OPB al. 2, Art. 32 OPB
Selon l’art. 31 al. 2 OPB, si les mesures fixées à l’art. 31 al. 1 let. a et b OPB ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’immission, le permis de construire ne sera délivré qu’avec l’assentiment de l’autorité cantonale et à la condition que la construction ou l’installation présente un intérêt prépondérant. Dans un premier temps, le TF relève que toutes les mesures de construction ou d’aménagement, au sens de l’art. 31 al. 1 let. b OPB, n’ont pas été prises en vue de protéger le bâtiment notamment pour les locaux à usage sensible au bruit (LUS). Dans ce sens, il souligne que la pose d’un survitrage représente non pas une mesure de construction ou d’aménagement mais simplement une mesure d’isolation acoustique au sens de l’art. 32 al. 2 OPB. En l’absence de motif permettant de conclure à l’impossibilité de respecter les VLI dans l’ensemble des LUS, à ce stade déjà, le recours doit être admis. Le renvoi à l’instance précédente pour que cette dernière examine si les mesures de construction ou d’aménagement envisageables ont été prises n’ayant de sens que si le projet envisagé pouvait, cas échéant, être mis au bénéfice du régime dérogatoire de l’art. 31 al. 2 OPB, le TF examine son application éventuelle dans l’hypothèse où les VLI ne pourraient pas être respectées. Un régime dérogatoire représente une exception pour laquelle une pesée des intérêts en présence doit être opérée. Dans ce cadre, il convient de prendre en compte notamment : l’utilisation projetée du bâtiment, l’ampleur du dépassement des valeurs limites d’immission et la possibilité d’élever le degré de sensibilité de la zone ; d’autres exigences liées à l’aménagement du territoire, telles que la densification des surfaces destinées à l’habitat ou le développement de l’urbanisation vers l’intérieur, ou le comblement d’une brèche dans le milieu bâti doivent également être pris en considération lorsqu’une application stricte de l’art. 22 LPE serait susceptible de conduire à un résultat disproportionné eu égard à l’ensemble des circonstances. Le TF examine alors si les intérêts publics, en particulier ceux en lien avec l’aménagement du territoire l’emportent sur l’interdiction de construire de principe institué par les art. 22 LPE et 31 al. 1 OPB. Considérant non seulement la mesure du dépassement des VLI mais également le fait que les mesures d’isolation acoustique ne permettent pas à elle seules de justifier l’absence de mesures complémentaires sur les façades les plus exposées au bruit, le régime dérogatoire ne trouve ici pas application.
Valérie Défago Gaudin, Séverine Beuret
Art. 29 ss LEaux ; 7 ss LFSP ; 8 et 10a ss LPE
Projet de conduite forcée et concession pour des captages supplémentaires des eaux pour des centrales hydroélectriques existantes ; coordination des procédures.
L’appréciation de l’impact environnemental d’un projet de conduite ne peut se faire de manière isolée et doit tenir compte des installations existantes, en particulier celles qui ont des tronçons à débits résiduels communs. Si le droit de l’environnement justifie un assainissement des installations existantes, ce dernier doit faire l’objet d’une coordination avec la délivrance de la concession et de l’autorisation de construire. Une nouvelle concession globale incluant les installations existantes au projet de conduite forcée n’est toutefois pas requise, les concessions existantes ne faisant pas l’objet d’une modification notable.
Art. 15 ss LCO2 ; 46 al. 1 et annexe 9 ch. 4 OCO2
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, système d’échange de quotas d’émission, attribution de droits d’émission à titre gratuit. La concrétisation de l’efficacité des installations en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans l’ordonnance sur le CO2 est conforme à la loi. Elle prend en compte les émissions indirectes qui proviennent de la consommation d’électricité et permet le respect de la concurrence entre les installations employant des combustibles ou de l’électricité. Pour ce qui concerne les émissions indirectes, il n’existe aucune obligation pour les entreprises soumises de remettre à la Confédération des droits d’émission ou des certificats de réduction des émissions. Par conséquent, elles ne peuvent exiger l’attribution de droits d’émission à titre gratuit en relation avec ces émissions indirectes (voir ég. JdT 2017 I, p. 84 ss). |
Art. 29a Cst. ; 31b al. 3 LPE ; 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets (GR)
Fermeture d’une déchetterie pour les ordures ménagères, qualification de l’acte de fermeture comme une décision, garantie d’accès au juge. La fermeture d’une déchetterie par la commune constitue selon le Tribunal fédéral une décision contestable, et non un acte matériel. Même si la loi ne leur impose pas d’utiliser une déchetterie en particulier et bien qu’ils ne disposent d’aucun droit à ce que ces installations se situent à une certaine distance de leur domicile, les détenteurs d’ordures ménagères sont toutefois tenus de s’en débarrasser dans les déchetteries mises à leur disposition par les communes (art. 31b al. 3 LPE, en lien avec l’art. 12 de la loi communale de Cazis sur les déchets). Les cantons et les communes bénéficient d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de cette élimination. En revanche, la jurisprudence leur impose la mise en place d’installations en nombre et fréquence suffisants. Les recourants ont établi que la fermeture de l’installation de Portein les obligerait à devoir se rendre vers l’installation voisine la plus proche située à une distance de 1,6 km et qu’ils ne pourraient dès lors plus s’y rendre à pied. De ce fait, cette mesure porte atteinte à la situation juridique des recourants, en particulier à leur devoir légal d’élimination des déchets de même qu’à leur droit à la mise à disposition par la commune de déchetteries à des conditions raisonnables, et constitue bien une décision (voir ég. Spiess Marie-Hélène, La garantie de l’accès au juge en lien avec la fermeture d’une déchetterie, in : www.lawinside.ch/428/). |
Art. 11 al. 2 et 12 al. 1 let. a LPE ; 7 al. 1 let. a OPB
Valeurs de planification et principe de limitation préventive des émissions, construction sans droit d’une pompe à chaleur. En matière de protection contre le bruit, la construction d’une installation implique une application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Le seul respect des valeurs de planification, qui ne sont pas des valeurs limites d’émission, ne garantit pas que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de prévention aient été prises et que le projet respecte la législation en matière de protection de l’environnement. Il s’agit partant de déterminer dans chaque cas d’espèce, en lien avec les critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB, dans quelle mesure une limitation supplémentaire des émissions peut être exigée en vertu du principe de prévention. L’appréciation des émissions induites par une nouvelle installation et la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes sont déterminantes pour le choix de son emplacement. Même si la construction respecte les valeurs de planification, elle viole le principe de prévention lorsque, érigée sans droit, un autre emplacement limitant les nuisances sonores était disponible et économiquement supportable. |
Art. 18 LPE ; 8 al. 2 OPB
Modification notable d’une installation routière existante. Les mesures de protection contre le bruit applicables à une installation, en l’espèce une section de route nationale, diffèrent en fonction de la qualification de l’installation elle-même, qu’elle soit nouvelle, existante et sujette à assainissement ou modifiée et sujette à assainissement. On qualifie de notable une modification d’une installation existante lorsqu’elle risque d’entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Il est toutefois nécessaire de procéder à une appréciation globale de la portée des travaux de construction, des coûts et des effets sur la durée de vie de l’ensemble de l’installation. Une modification notable impose notamment l’installation de fenêtres insonorisées sur les bâtiments concernés par le dépassement des valeurs limites d’immission, à charge en l’occurrence de la Confédération. |
Art. 23 LST/TI, 117 RLST/TI
Emplacement des antennes de téléphonie mobile ; autonomie communale ; contrôle abstrait. Les communes tessinoises bénéficient d’une grande autonomie en matière de planification et de construction, et particulièrement pour l’adoption et les modalités d’exécution du plan directeur de sorte qu’une réglementation cantonale exigeant que l’emplacement des antennes de téléphonie mobile soit défini pour une période transitoire de dix ans viole l’autonomie communale. Un modèle en cascade, applicable indifféremment à l’ensemble du territoire cantonal, ne permet pas d’évaluer si une couverture de téléphonie mobile adéquate est garantie et n’est pas proportionné à la protection éventuelle de certaines zones d’habitation communales déterminées. |
Art. 22 LPE ; 31 et 39 OPB
Protection contre le bruit en cas de nouvelles constructions ; pratique de la « fenêtre d’aération » (Lüftungsfensterpraxis). Alors même qu’un plan d’affectation spécial qui tient compte des valeurs de planification a été adopté, il faut, dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire, apporter la preuve du respect des valeurs limites d’immission. La loi sur la protection de l’environnement et l’ordonnance sur la protection contre le bruit exigent qu’en cas de nouvelles constructions, les valeurs limites d’immission soient respectées au niveau de toutes les fenêtres d’une pièce sensible au bruit. Partant, la pratique de la « fenêtre d’aération », selon laquelle le respect des valeurs limites au niveau d’une seule fenêtre est suffisant, contrevient au but de protection de la santé. Le fait de renoncer à densifier des parcelles particulièrement exposées au bruit allant à l’encontre des principes d’utilisation mesurée du sol et de densification du milieu bâti vers l’intérieur, il y a lieu d’envisager une autorisation dérogatoire. Celle-ci n’entre cependant en considération que lorsque toutes les mesures raisonnables de protection contre le bruit ont été prises et que le projet sert à un développement urbain ainsi qu’à une densification vers l’intérieur de qualité. |
Art. 8 et 10a LPE ; 2 al. 4 OPair
Pluralité d’installations soumises à une EIE globale. Il découle du principe de l’évaluation conjointe des immissions tel que codifié à l’art. 8 LPE qu’une étude d’impact sur l’environnement globale doit être réalisée lorsque des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d’une installation unique parce qu’il existe entre eux, pris individuellement, un lien spatial, temporel et fonctionnel. Tel est le cas lorsque les différentes installations sont administrées en commun, appartiennent au même propriétaire ou exploitant, disposent d’une organisation ou planification commune ou créent une unité pour le regard extérieur. Il en va ainsi d’un commerce spécialisé constituant une partie d’un centre commercial faisant lui-même partie d’un ensemble de centres commerciaux. |
Art. 32d al. 2 LPE
Prise en charge des frais d’assainissement. L’art. 32d al. 2, 3e phrase, LPE exonère de l’obligation de prise en charge des frais d’assainissement le détenteur du site – perturbateur par situation – qui n’avait pas pu avoir connaissance de la pollution. Tel est le cas d’une personne héritant d’une parcelle dont l’utilisation comme décharge avait été abandonnée de longue date avant la dévolution. S’agissant de l’obligation de prise en charge des frais incombant au perturbateur par comportement, elle peut être mise à la charge des héritiers de celui-ci si au moment de la succession il existait une base légale fondant l’obligation de payer et si les héritiers ont eu la possibilité de la répudier ou de demander la prise d’un inventaire dans la mesure où la prise en charge des frais était prévisible. L’art. 14 de l’ancienne loi fédérale sur les eaux du 8 octobre 1971 constituait une base légale à cet effet. En revanche, la condition de la prévisibilité n’est pas réalisée dans l’hypothèse où la décharge avait dûment été autorisée. |