ATF 141 II 483 (d)

2015-2016

Art. 18 LPE ; 8 al. 2 OPB

Modification notable d’une installation routière existante.

Les mesures de protection contre le bruit applicables à une installation, en l’espèce une section de route nationale, diffèrent en fonction de la qualification de l’installation elle-même, qu’elle soit nouvelle, existante et sujette à assainissement ou modifiée et sujette à assainissement. On qualifie de notable une modification d’une installation existante lorsqu’elle risque d’entraîner la perception d’immissions de bruit plus élevées. Il est toutefois nécessaire de procéder à une appréciation globale de la portée des travaux de construction, des coûts et des effets sur la durée de vie de l’ensemble de l’installation. Une modification notable impose notamment l’installation de fenêtres insonorisées sur les bâtiments concernés par le dépassement des valeurs limites d’immission, à charge en l’occurrence de la Confédération.