ATF 142 II 20 (d)

2015-2016

Art. 8 et 10a LPE ; 2 al. 4 OPair

Pluralité d’installations soumises à une EIE globale.

Il découle du principe de l’évaluation conjointe des immissions tel que codifié à l’art. 8 LPE qu’une étude d’impact sur l’environnement globale doit être réalisée lorsque des ouvrages distincts doivent être considérés comme des éléments d’une installation unique parce qu’il existe entre eux, pris individuellement, un lien spatial, temporel et fonctionnel. Tel est le cas lorsque les différentes installations sont administrées en commun, appartiennent au même propriétaire ou exploitant, disposent d’une organisation ou planification commune ou créent une unité pour le regard extérieur. Il en va ainsi d’un commerce spécialisé constituant une partie d’un centre commercial faisant lui-même partie d’un ensemble de centres commerciaux.