Art. 23 LST/TI, 117 RLST/TI
Emplacement des antennes de téléphonie mobile ; autonomie communale ; contrôle abstrait. Les communes tessinoises bénéficient d’une grande autonomie en matière de planification et de construction, et particulièrement pour l’adoption et les modalités d’exécution du plan directeur de sorte qu’une réglementation cantonale exigeant que l’emplacement des antennes de téléphonie mobile soit défini pour une période transitoire de dix ans viole l’autonomie communale. Un modèle en cascade, applicable indifféremment à l’ensemble du territoire cantonal, ne permet pas d’évaluer si une couverture de téléphonie mobile adéquate est garantie et n’est pas proportionné à la protection éventuelle de certaines zones d’habitation communales déterminées. |