Art. 36 LP

La plainte LP n’est pas pourvue d’un effet suspensif automatique ; celui-ci ne doit être accordé qu’avec la plus grande parcimonie, surtout dans la procédure préliminaire ; lorsque le débiteur demande l’octroi de « mesures superprovisoires» en se référant au CPC, inapplicable en l’espèce, l’autorité de surveillance ne commet aucun arbitraire en traitant sa demande comme une requête d’octroi de l’effet suspensif. Voir aussi : TF 5A_1026/2015 du 8 mars 2016 (f).