Art. 8a, 17 et 20a al. 2 ch. 5 LP

L’exercice du droit de consultation des dossiers présuppose une demande à l’office des faillites avant de faire l’objet d’une plainte ; le débiteur n’a pas qualité pour attaquer une décision mettant les frais de la procédure de plainte à la charge de son mandataire ; une plainte ne peut être déclarée téméraire que sur la base d’éléments concrets ; le fait qu’une plainte soit irrecevable, faute de motivation, ne suffit pas, à moins que le plaignant ait déjà reçu la notification d’une précédente décision rejetant une plainte pour le même motif.