Art. 17 et 278 LP

Les griefs relatifs aux conditions matérielles du séquestre, notamment ceux ayant trait à la propriété ou à l’appartenance du bien séquestré, doivent être présentés par voie d’opposition devant le juge du séquestre ; en revanche, si l’office refuse de procéder au séquestre en raison de l’inexistence du bien en question, parce que cela conduirait à la nullité de l’opération, ou si les biens à séquestrer n’ont pas été déterminés avec suffisamment de précision, la voie de la plainte est ouverte.