Art. 41 al. 1bis LP ; 816, 891 CC

Le bénéfice de discussion réelle doit être invoqué par le biais de la plainte dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer ; deux exceptions sont toutefois faites à ce principe ; la première concerne la situation où le créancier introduit deux poursuites en parallèle, l’une portant sur la créance causale, l’autre sur la créance abstraite, suite à la remise à titre de garantie fiduciaire d’une cédule hypothécaire, car la créance causale n’est pas garantie par gage ; la seconde concerne le cas du créancier auquel est reconnu le droit, et même l’obligation de vendre le gage lui-même (clause de voie parée).