Art. 82 LP ; 12 litt. i LLCA

Même en l’absence de convention écrite d’honoraires, une lettre présentant un décompte des honoraires de l’avocat dûment contresigné par son mandant constitue un titre de mainlevée provisoire ; vu l’activité de défense effectivement déployée, le mandant ne peut prétendre que le procédé est contraire à la déontologie.