Art. 116 LDIP ; 82 LP

La question de savoir si un contrat peut constituer un titre de mainlevée provisoire est exclusivement régie par le droit suisse ; en revanche celle concernant l’exigibilité du remboursement du prêt doit être tranchée en application du droit étranger ; le cas échéant le fardeau de la preuve de l’exigibilité incombe au créancier.