Art. 82 LP ; 167 CO

Le débiteur peut opposer au créancier poursuivant que la créance a en réalité été cédée à un tiers ; lorsque le créancier a écrit au débiteur pour lui indiquer que sa créance servirait à désintéresser un tiers, il y a lieu d’admettre, compte tenu du pouvoir d’examen limité du juge de la mainlevée, qu’on se trouve peut-être en présence d’une assignation indirecte, mais qu’il ne s’agit certainement pas d’une cession de créance ; des documents rédigés ultérieurement n’ont pas à être pris en considération.