Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

Un acte administratif cesse de constituer un titre de mainlevée définitive s’il est nul ; la nullité des actes administratifs ne doit être admise qu’avec la plus grande prudence ; une décision de taxation correctrice vaut titre de mainlevée définitive, même si elle a été adoptée en violation d’une règle de procédure fiscale cantonale selon laquelle les décisions sur oppositions ne peuvent être prises sous forme d’une décision de taxation correctrice, car celle-ci a été adoptée par une autorité fonctionnellement et matériellement compétente.