Art. 85a LP

Lorsque l’action en annulation fait suite à une procédure de mainlevée définitive portant sur un jugement définitif, le juge de l’annulation doit respecter l’autorité de la chose jugée, mais il n’est pas lié par l’interprétation qui en a été faite par le juge de la mainlevée ; il lui est donc loisible de se pencher sur toutes les exceptions soulevées par le débiteur dans la mesure où elles se fondent sur le jugement lui-même ou sur des faits postérieurs à celui-ci.