Art. 18, al. 3 OLCP

Refus de prolongation de l’autorisation de séjour d’une ressortissante portugaise au motif que celle-ci a perdu la qualité de travailleuse après une longue période sans activité lucrative. Le Tribunal fédéral rejette l’idée que l’art. 18, al. 3 OLCP est applicable pour la recherche d’un emploi car il ne concerne pas la question de la perte du statut de travailleur. S’agissant des trois hypothèses dans lesquelles la prolongation d’une autorisation de séjour peut être refusée – (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée – le Tribunal fédéral n’analyse que la seconde et refuse également de considérer que, en raison de son comportement, l’intéressée n’a plus de perspective réelle de trouver un emploi.