Droit des migrations

Art. 6 Annexe I- ALCP

Dans cet arrêt, le TF s’intéresse au statut de travailleur ainsi qu’aux conséquences de la perte de celui-ci. L’intéressé est un ressortissant italien qui, durant les années 2010 à 2013, a travaillé à quatre reprises pour des périodes allant de quelques mois à un an et dépend de l’aide sociale depuis mai 2011. S’agissant de la qualité de travailleur, le TF estime que la 1re activité exercée de mai à juin 2010 et ayant rapporté à l’intéressé CHF 11’318.- ne peut être qualifiée de marginale. Tel n’est par contre pas le cas des trois autres contrats ayant duré respectivement quatre mois pour
CHF 3’050.-, douze mois pour CHF 4’000.- et un mois pour CHF 178.-. Il n’a donc plus la qualité de travailleur au moins depuis le mois de septembre 2011 et la fin de sa deuxième activité. Quant à la possibilité d’octroyer un droit de séjour sur la base du droit de demeurer ou de l’art. 8 CEDH, elle est niée car l’intéressé n’a pas cessé son activité lucrative en raison d’une invalidité, respectivement en raison de l’absence de liens affectifs et économiques forts avec sa fille, elle-même autorisée à séjourner en Suisse.

Art. 6 Annexe 1 ALCP

Dans cet arrêt, les juges fédéraux ont, une nouvelle fois, eu la possibilité de prendre position sur la notion de travailleur. Il s’agit ici du recours d’une ressortissante allemande à laquelle l’autorité cantonale a retiré son autorisation de séjour car elle estimait qu’elle n’exerçait qu’une activité économique marginale et accessoire et n’avait, dès lors, pas acquis le statut de travailleuse au sens de l’ALCP. En l’occurrence, l’intéressée a travaillé comme serveuse dans un restaurant pendant trois mois avant d’être licenciée en raison de sa grossesse. Elle a ensuite repris une activité à 50% au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée pour un salaire d’environ 2'100 CHF par mois. Le Tribunal fédéral estime que ce revenu est effectivement modeste mais qu’il n’est pas pour autant « purement symbolique et doit partant être considéré comme un revenu réel au sens de l’[ALCP] ». Le fait que l’intéressée bénéficie de prestations de l’aide sociale ne change pas cette appréciation et ne peut la priver de son statut de travailleuse.

Art. 18, al. 3 OLCP

Refus de prolongation de l’autorisation de séjour d’une ressortissante portugaise au motif que celle-ci a perdu la qualité de travailleuse après une longue période sans activité lucrative. Le Tribunal fédéral rejette l’idée que l’art. 18, al. 3 OLCP est applicable pour la recherche d’un emploi car il ne concerne pas la question de la perte du statut de travailleur. S’agissant des trois hypothèses dans lesquelles la prolongation d’une autorisation de séjour peut être refusée – (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée – le Tribunal fédéral n’analyse que la seconde et refuse également de considérer que, en raison de son comportement, l’intéressée n’a plus de perspective réelle de trouver un emploi.

Art. 4 ALCP ; 6, par. 1 Annexe 1 ALCP

Recours d’une ressortissante portugaise contre une décision de l’autorité cantonale estimant qu’elle a perdu son statut de travailleuse au sens de l’ALCP suite à son départ volontaire de l’emploi qu’elle occupait. L’intéressée estime avoir été contrainte de quitter son emploi car elle avait seule la charge de ses deux enfants et ne disposait pas de véhicule lui permettant de faire les trajets plus rapidement. En raison du faible éloignement du lieu de travail et de l’âge des enfants, le Tribunal fédéral rejette cette argumentation et considère que l’intéressée est depuis sa démission dans une situation de chômage volontaire et ne bénéficie plus de la qualité de travailleuse. N’ayant par la suite pas entrepris de nouvelle activité économique, l’intéressée n’a pas retrouvé la qualité de travailleuse et les conditions de la prolongation de son autorisation de séjour ne sont donc pas remplies.

Art. 4, par. 1 Annexe 1 ALCP ; 2, par. 1 Règlement (CE) n° 1251/70

Une ressortissante portugaise voit sa demande d’octroi d’une autorisation d’établissement refusée au motif qu’elle aurait, suite à la perte de son emploi pour raisons de santé, perdu son statut de travailleuse après avoir épuisé son droit aux indemnités chômage sans parvenir à retrouver d’emploi stable. Selon le Tribunal fédéral, qui se base sur les principes tirés de la jurisprudence européenne et de l’ALCP, seules trois raisons peuvent amener la suisse à ne pas prolonger le permis de séjour de l’intéressée : (1) le chômage volontaire ; (2) l’absence, due au comportement de la personne, de réelle perspective d’être engagée à nouveau sur le marché du travail ; (3) le comportement abusif de l’intéressée. S’agissant de la deuxième hypothèse, le Tribunal fédéral est d’avis que rien ne s’oppose de manière générale à ce qu’une activité réalisée dans le cadre d’un programme d’insertion proposé par un service d’aide sociale confère le statut de travailleur. C’est par conséquent à l’autorité de première instance d’évaluer cette question en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.