Art. 573 CC, art. 193 et 230a LP

L’art. 230a LP, introduit lors de la révision du 16 décembre 1994, a comblé une lacune sur le sort des actifs en cas de suspension de la procédure de faillite ; le recours à la solution prévue par l’ATF 87 III 72 ne se justifie plus ; lorsque tous les héritiers ont répudié la succession, l’office des faillites ne peut procéder à la liquidation par voie de faillite en l’absence de décision judiciaire l’ordonnant ; il ne peut donc céder le bail de l’appartement qu’occupait la défunte.