TF 2C_1055/2016

2015-2016

Art. 50 al. 1 let. a LEtr

Dans cette affaire, le TF retient que le TAF a violé l’art. 51 al. 2 let. a LEtr en relation avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, en retenant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr, au motif qu’elle avait conclu un mariage de complaisance. Les juges estiment notamment qu’il y a lieu de relativiser la portée des éléments sur lesquels s’est basé le TAF pour retenir l’existence d’un mariage fictif. Le TF rappelle par ailleurs que lorsque la communauté conjugale a présenté une certaine durée, il faut être en présence d’indices clairs et concrets pour pouvoir retenir l’existence d’un abus de droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Le recours est en conséquence admis, la décision querellée annulée et l’affaire renvoyée au TAF pour qu’il examine si la deuxième condition prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de l’intégration réussie, est réalisée ou si l’intéressée peut éventuellement se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 163).