Art. 50 al. 1 let. a LEtr
Dans cette affaire, le TF retient que le TAF a violé l’art. 51 al. 2 let. a LEtr en relation avec l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, en retenant que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 LEtr, au motif qu’elle avait conclu un mariage de complaisance. Les juges estiment notamment qu’il y a lieu de relativiser la portée des éléments sur lesquels s’est basé le TAF pour retenir l’existence d’un mariage fictif. Le TF rappelle par ailleurs que lorsque la communauté conjugale a présenté une certaine durée, il faut être en présence d’indices clairs et concrets pour pouvoir retenir l’existence d’un abus de droit. Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Le recours est en conséquence admis, la décision querellée annulée et l’affaire renvoyée au TAF pour qu’il examine si la deuxième condition prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de l’intégration réussie, est réalisée ou si l’intéressée peut éventuellement se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt résumé par Rahel Diethelm, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 163).
Minh Son Nguyen, Rabia Amor
Art. 50 al. 1 let. a LEtr
Un ressortissant sénégalais épouse une citoyenne suisse en 2009. Il entre en Suisse la même année et est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple se sépare en 2013. Le SEM refuse de donner son approbation pour la poursuite de son séjour et l’intéressé recours au TAF. Les juges administratifs fédéraux constatent que les époux ont fait vie commune durant plus de trois ans, de sorte qu’ils examinent si l’intégration est réussie. A cet égard, le TAF constate effectivement que le recourant a eu plusieurs emplois et n’a pas fait véritablement preuve d’une stabilité professionnelle. Néanmoins, dans le cadre de la procédure de recours, il a démontré que sa situation professionnelle avait évolué dans un sens positif depuis l’année 2014. Il démontre également une volonté de s’impliquer au mieux dans la vie économique suisse, étant donné qu’il donne pleine et entière satisfaction à ses employeurs et qu’il a été invité à participer à des cours de formation. L’aide sociale qu’il a effectivement perçue ne l’a été que durant une période limitée. Il ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’est pas non plus sous le coup d’actes de défaut de biens. Son intégration sociale est au demeurant bonne. Le recours est donc admis et l’approbation est octroyée pour la poursuite du séjour en Suisse du recourant (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2015 I, 151).
Minh Son Nguyen, Rabia Amor
Art. 50 et 61 LEtr
Un ressortissant pakistanais né en 1979 entre en Suisse en août 2000 afin de suivre une formation supérieure à la Haute Ecole de Lucerne. Dix jours avant l’expiration de son autorisation de séjour, il se marie avec une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation d’établissement en octobre 2004. Il reçoit alors une autorisation de séjour valable jusqu’en octobre 2009. En février 2008, il se sépare de son épouse, qui part sans laisser d’adresse.
En janvier 2010, il dépose une demande de prolongation de son autorisation de séjour, rentre au Pakistan pour y visiter sa mère malade et requiert un visa de retour pour « regroupement familial ». Ses demandes de prolongation de son autorisation de séjour et de visa sont refusées. Le Tribunal fédéral considère que le recourant, marié à une ressortissante européenne, a un droit à une autorisation de séjour tant que dure formellement le mariage, sous réserve de l’abus de droit. Il y a abus de droit si le mariage est maintenu formellement sans réelle intention de vivre en commun et que le maintien du mariage a pour but de contourner les dispositions légales en matière du droit des étrangers.
En l’occurrence, la vie commune a duré plus de trois ans et le Tribunal fédéral constate que le recourant est bien intégré en Suisse où (i) il a toujours travaillé, (ii) il ne dépend pas de l’aide sociale, (iii) il participe à une vie sociale et associative (Cricket Club Zurich), (iv) il n’a pas occupé les forces de police ni la justice et (v) où il a appris l’allemand, langue qu’il parle convenablement.
Le Tribunal fédéral considère dès lors que son intégration est réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et admet le recours.
Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2013 II, 94
Art. 50 LEtr
Le TF juge que dans le cadre du calcul du délai de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la durée de trois ans doit être totalisée avec le/la même conjoint/e. Dans ces deux arrêts, un ressortissant kosovar et un ressortissant bengali ont épousé chacun une ressortissante suisse, de laquelle ils se sont séparés avant le délai de trois ans.
Par la suite, ils se sont tous les deux remariés chacun avec une autre ressortissante suisse. Ainsi, ils totalisent plus de trois ans de vie conjugale, mais avec deux femmes différentes. Malgré leur bonne intégration, le TF considère que la durée de trois ans doit être réalisée avec la même personne pour pouvoir prétendre au maintien de l’autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2014 I, 45
Art. 3 et 8 CEDH ; art. 7 et 35 al. 1 et 3 Cst. ; art. 50 al. 1 let. a, resp. art. 50 al. 1 let. b en relation avec al. 2 LEtr.
Un cas de rigueur au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr peut résulter de contraintes psychiques d’une certaine constance et intensité.
Minh Son Nguyen
Art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr
De manière prétorienne, le TF pose la présomption « que le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner encore le caractère fortement compromis de la réintégration de ce dernier dans le pays de provenance », et ce « lorsqu’aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l’intensité des liens entre les conjoints. »
Minh Son Nguyen