TF 2C_592/2015

2015-2016

Art. 63 LEtr

Un ressortissant kosovar entre une première fois en Suisse en 1983, mais est rapidement refoulé dans son pays d’origine suite à de nombreuses infractions pénales commises en Suisse. En 1993, il se marie à Pristina avec une femme résidant en Suisse au bénéfice d’un permis B. Celle-ci se naturalise en 2004. Le couple a deux enfants nés en 1994 et 1996. En 2000, l’intéressé dépose une demande d’entrée et de séjour en Suisse. Il est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et obtient une autorisation d’établissement en 2005. Entre 2006 et 2011, il est condamné à plusieurs reprises, l’infraction la plus grave (recel par métier et infraction à la loi sur les armes) étant sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans. L’autorité cantonale décide de révoquer son autorisation d’établissement. Le tribunal cantonal décide toutefois d’admettre le recours, considérant que le recourant a vécu durant une très longue période en Suisse, qu’il a des enfants et que son épouse ne devait pas savoir qu’il allait commettre des infractions pénales. La Cour cantonale l’a néanmoins formellement averti, mais le SEM décide de recourir. Le TF relève que le fait que le recourant n’ait pas commis d’infraction contre la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle, ne signifie pas pour autant que son comportement est exempt de tout reproche. Toutefois, dans la balance des intérêts en présence, le TF est d’avis que l’avertissement formel doit suffire à ce stade pour pallier au risque de récidive et le recours du SEM est rejeté (arrêt résumé par Martine Dang, in : Actualité du droit des étrangers 2016 I, 191).