TF 4A_222/2015

2015-2016

(X. [Johan Bruyneel, ressortissant belge domicilié en Espagne, ancien directeur sportif de plusieurs équipes cyclistes professionnelles, notamment américaines.] c. USADA et AMA)

Recours contre la décision prise le 11 mars 2015 par le TAS (arrêt non résumé dans le chapitre « Droit du sport »). Lettre signée par un conseiller juridique du TAS (ce dernier statuant dans ce cas en tant que tribunal arbitral de deuxième instance), communiquant aux parties que la formation « a décidé que l’USADA [l’agence antidopage ayant initié la procédure disciplinaire à l’encontre de X.] avait compétence pour gérer les résultats et que le Tribunal arbitral AAA [ayant statué en tant que tribunal arbitral de première instance dans le cadre de ladite procédure] avait le pouvoir disciplinaire sur [X.] », tout en précisant que « [l]a présente décision est une décision partielle sur une question de fond et non pas une décision préliminaire sur la compétence du TAS au sens de l’art. 190 LDIP » et que « les motifs de la décision de la formation seront inclus dans sa Sentence Finale, ainsi que ses conclusions sur les autres questions de fond ». La décision du TAS relatée par ladite lettre ne semble pas être une sentence attaquable au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP et de la jurisprudence y relative, du moins en l’état (consid. 3). Cette jurisprudence reconnaît bien que le prononcé entrepris devant le TF ne doit pas nécessairement émaner de la formation désignée pour statuer sur le litige (il peut par exemple être le fait d’une des Chambres arbitrales du TAS ou de son Secrétaire Général). Il est vrai aussi que c’est le contenu, plutôt que la dénomination de l’acte entrepris qui est déterminant aux fins de la décision sur la recevabilité du recours (consid. 3.1.1).

D’autre part, l’art. 186 al. 3 LDIP, disposant qu’en règle générale le tribunal statue sur sa compétence par une décision incidente, n’est pas impératif, de sorte que le tribunal est libre d’y déroger dans les cas où il l’estime opportun (consid. 3.1.2). En tout état de cause, la décision entreprise revêt plusieurs aspects singuliers, tels son format, la manière dont elle a été communiquée aux parties et son contenu. En particulier, compte tenu du fait qu’elle n’est pas motivée, il est difficile pour le TF d’ignorer la qualification expressément retenue par la formation, qui est la mieux placée pour préciser la portée de la décision qu’elle a rendue. Les circonstances exceptionnelles propres à la cause en litige doivent également être prises en considération – notamment le fait que l’acte querellé est issu d’une procédure d’appel de deuxième instance et que la compétence des instances inférieures (USADA et AAA) était l’objet principal de l’appel interjeté par X. devant cette deuxième instance (TAS) (consid. 3.2). En saisissant le TAS d’un appel sur la question de la compétence des instances inférieures, le recourant semblait implicitement admettre la compétence de jugement de la formation TAS. Ce n’est que devant le TF qu’il a soutenu que cette formation était aussi saisie de la question de sa propre compétence à statuer sur le fond. Il n’est donc pas surprenant que, dans les circonstances telles qu’elles se présentaient devant elle, la formation ait choisi de rendre une décision incidente sur une question préalable de fond sans se prononcer définitivement sur sa propre compétence (consid. 3.3.3). Force est de conclure qu’il convient d’attendre la notification de la sentence finale du TAS pour examiner les moyens que le recourant pourrait soulever dans un éventuel recours, y compris, le cas échéant, le grief d’incompétence (consid. 3.3.4). Recours irrecevable.