( SA c. B. Ltd)
Recours contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Cas où le contrat, contenant une clause d’arbitrage GAFTA, n’a pas été signé par les parties mais par un courtier, selon l’usage de la branche, et l’accord des parties au sujet de ladite clause ne résulte pas non plus de la correspondance échangée entre elles ou avec le courtier. Convention d’arbitrage ne respectant ni la forme prescrite par l’art. II al. 2 CNY, ni les conditions de forme de l’art. 178 al. 1 LDIP, appliqué à titre de droit national plus favorable en vertu de l’art. VII al. 1 CNY (consid. 3.3). Selon le droit anglais régissant la validité matérielle de la convention d’arbitrage, les parties sont censées conclure une convention d’arbitrage en la forme écrite si, dans les écritures échangées en cours de litige, l’une d’entre elles allègue l’existence d’une telle convention et l’autre ne la conteste pas. La recourante, qui n’a pas contesté et a même allégué l’existence de la clause d’arbitrage dans ses écritures devant le tribunal arbitral et les cours anglaises, commet un abus de droit en se prévalant des exigences formelles de l’art. II al. 2 CNY au stade de l’exequatur (consid. 3-4). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler