Art. 30 al. 1 Cst. ; 310, 311 CPC.

Lorsque des changements dans la composition d’une autorité interviennent en cours d’instance, l’autorité doit les annoncer aux parties et dire quelles en sont les raisons, de manière à ce qu’elles puissent éventuellement contester ces modifications. Il ne revient ainsi pas aux parties de vérifier tous les jours que la composition ne s’est pas modifiée.