Art. 247 al. 2 let. a, 311 al. 1 CPC.

L’établissement des faits d’office au sens de l’art. 247 al. 2 let. a CPC fait référence à la maxime inquisitoire sociale. Le tribunal ne vient en aide aux parties que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. La maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant de motiver son appel, la motivation de l’acte de recours étant indispensable au déroulement régulier de la procédure d’appel. La cour cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l’ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (consid. 2.3.1).