Art. 29 al. 2 Cst. ; 227 al. 2, 317 al. 1 CPC.

Le juge d’appel qui envisage d’admettre des conclusions modifiées ne peut se limiter à transmettre l’acte pour information à la partie adverse. Il doit le faire en fixant à cette partie un délai pour se déterminer par écrit.