Art. 99, 144 al. 1, 312 al. 2 CPC.

La partie qui veut obtenir des sûretés contre l’appelant avant le dépôt de sa réponse fera la requête dès qu’elle peut suspecter le dépôt d’un appel au vu du prononcé de première instance. Ainsi, l’autorité d’appel se prononcera sur ce point en cas d’appel avant transmission de celui-ci à l’intimé, après avoir donné à l’appelant un délai pour se prononcer sur la requête de sûretés.