BlSchK 2010 164

2010-2011

Art. 211 et 319 LP, art. 7 CVIM

La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises ne règle pas les effets d’un concordat sur le contrat auquel elle est applicable ; il y a lieu de se référer à la loi applicable en vertu des règles de droit international privé, in casu le droit suisse ; la conversion des créances portant sur la livraison de marchandises a lieu à la date de l’homologation définitive du concordat par abandon d’actifs.