Art. 272 al. 1 ch. 3 LP et art. 14 LBI

Les brevets d’invention détenus par un inventeur domicilié à l’étranger sont réputés se trouver au siège de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle ; ils peuvent donc être séquestrés par les tribunaux suisses ; un brevet radié en raison du dépassement de la durée maximale de protection ne conférant plus aucun droit à son titulaire, il ne saurait être saisi ou séquestré ; la radiation du brevet ne met pas fin automatiquement aux droits déduits de celui-ci pour la période où il était valable ; le séquestre de tels droits doit toutefois être demandé expressément, il ne serait être compris implicitement dans la requête de séquestre du brevet moyennant l’ajout d’une clause « y compris tous droits et prétentions en découlant» (einschliesslich aller Rechte und Ansprüche daraus).