Art. 272 al. 1 ch. 3 LP

Le séquestre ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur ; toutefois des biens enregistrés au nom d’un tiers peuvent être séquestrés s’il s’avère que celui-ci forme une entité économique avec le débiteur ; conditions auxquelles le principe de transparence (Durchgriff) peut être invoqué au stade du séquestre.