Art. 41 al. 4 et 42 al. 2 LAMal.
Dans le système du tiers payant, la caisse-maladie ne peut pas refuser de payer le fournisseur de prestations en invoquant le fait que son assuré a choisi un modèle d’assurance alternatif et n’a pas respecté son obligation de s’adresser d’abord au médecin coordinateur ou à un centre de télémédecine.
Frédéric Erard, Olivier Guillod