Art. 725a al.1 CO

Le tribunal de première instance peut prononcer l’ajournement de la faillite si le jugement de faillite ne bénéficie pas encore de l’autorité formelle de la chose jugée ; tel est le cas si le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif purement et simplement et ne s’est pas limité à suspendre l’exécution du jugement de faillite.