Art. 115 al. 1, 118 al. 1 CPP ; 133 CP

Qualité de partie plaignante lors d’une rixe.

Celui qui subit directement une atteinte dans ses droits a la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 1 et art. 115 al. 1 CPP). Le fait d’être directement touché dans ses droits se détermine en fonction du bien juridiquement protégé par l’infraction pénale. En règle générale, en matière d’infractions commises contre les intérêts de la collectivité, il suffit que le bien juridique individuel invoqué par l’individu lésé soit protégé par la disposition pénale à titre accessoire ou à titre secondaire afin de pouvoir invoqué la qualité de lésé. La rixe au sens de l’art. 133 CP est un délit de mise en danger abstraite. Selon l’art. 115 al. 1 CPP il n’y a pas de lésé pour les délits de mise en danger abstraite sauf si le délit met concrètement en danger les biens d’une personne. Il faut noter que l’art. 133 CP protège en premier lieu l’intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l’intérêt individuel des victimes de ces bagarres. De ce fait, une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe est lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Ainsi l’art. 133 CP protège indirectement les intérêts individuels des victimes d’une bagarre. La personne qui, tente de séparer les belligérants, et qui se retrouve blessée, a la qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (selon l’art. 382 al. 1 CPP).