Art. 135 CPP ; 8 al. 1 LTVA

Défense d’office, charge de la TVA.

Un avocat a été nommé d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. Dès la première instance, le prévenu a nommé un défenseur privé. Le président de la Cour correctionnelle de Lugano a fixé le montant de la note d’honoraire de l’avocat d’office sans y inclure la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Cour des plaintes du Tribunal d’appel du canton du Tessin a rejeté l’appel de l’avocat d’office qui demandait que la TVA lui soit payée. De ce fait, l’avocat a fait un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en demandant que le montant de la TVA lui soit payé. Ainsi, l’affaire porte sur le fait de savoir si la rémunération d’un défenseur d’office d’un prévenu domicilié à l’étranger doit également prendre en compte le montant de la TVA. En l’espèce, l’Etat doit être considéré comme le destinataire des prestations du défenseur d’office. De ce fait, l’activité du défenseur d’office n’est pas différente de l’activité d’un défenseur choisi par le prévenu. De plus, l’Etat ne délègue pas une activité qui lui et propre : il mandate uniquement une personne pour accomplir une activité que ce dernier ne peut pas faire lui-même. De ce fait, il ne s’agit pas d’une activité étatique mais d’une activité privée qui est soumise à la TVA.