Art. 204 CPP ; 12 ch. 2 CEEJ ; 73 al. 2 EIMP

Portée du sauf-conduit au sens de l’art. 204 CPP. Un ressortissant kosovar a été remis en liberté suite à une condamnation du Tribunal des mesures de contrainte et du Val-de-Travers avec ordre de quitter le territoire suisse. Par la suite, il lui a été accordé un sauf-conduit afin de pouvoir venir à son audience de jugement. A la fin de l’audience, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers le condamne à une peine privative de liberté de 6 ans et ordonne son arrestation et sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Le prévenu fait appel, concluant à ce qu’il soit constaté que son arrestation et sa détention étaient illicites, car il était au bénéfice d’un sauf-conduit le jour de son arrestation. La Cour pénale rejette l’appel. Suite à un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral admet son recours et constate l’illicéité de son arrestation. En effet, le Tribunal fédéral soutient, que contrairement aux art. 12 ch. 2 in fine CEEJ et art. 73 al. 2 EIMP, l’art. 204 CPP prévoit que l’immunité conférée par un sauf-conduit couvre aussi les faits pour lesquels le prévenu est cité à comparaître et ne prend pas fin lors d’une condamnation pour ces faits-là.