Art. 13 al. 1 Cst. féd. ; 197 al. 2, 269, 270 let. b, 273, 274 al. 1 let. b CPP

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Il y a une distinction à faire entre la surveillance du contenu de la correspondance par télécommunication, la transmission en temps réel de données accessoires et la remise rétroactive de ces données. En l’espèce, les conditions d’une transmission rétroactive des données accessoires concernant le raccordement du téléphone mobile d’une partie plaignante n’étaient pas réunies, car la surveillance ne servait qu’indirectement à l’élucidation des infractions poursuivies. En effet, les conditions légales d’une transmission de données accessoires auprès de tiers pour des raisons pénales doivent respecter un certain nombre de conditions. Même si le ministère public dirige la procédure il faut que ce dernier ait obtenu l’accord du titulaire du raccordement surveillé. De ce fait, il faut que le ministère public dépose auprès du Tribunal des mesures de contrainte un consentement écrit de la personne surveillée ainsi que sa demande d’approbation.