Art. 269 al. 1, 278 al. 1 CPP

Surveillance de correspondance par poste et télécommunication, utilisation de découvertes fortuites.

Une instruction pénale a été faite pour différents vols et dommages à la propriété sur du matériel de vidéo-surveillance installé dans la forêt valaisanne. Le garde a été mis en cause et mis sous surveillance téléphonique. Par la suite, on a découvert des éléments constitutifs d’entraves pénales grâce aux écoutes téléphoniques de la procédure devant le Tribunal des mesures de contraintes. Le Ministère public a demandé à pouvoir exploiter ces découvertes et cette demande a été admise. Le garde-chasse a ensuite formé recours contre cette autorisation d’exploitation des découvertes et a demandé la constatation de l’illicéité de cette décision. Pour pouvoir utiliser des découvertes fortuites résultant d’une surveillance téléphonique valablement autorisée, les conditions posées à l’art. 269 al. 1 let. a-c CPP doivent être réalisées. La nouvelle infraction suspectée doit figurer au catalogue de l’art. 269 al. 2 CPP. C’est ainsi que, dès que la surveillance a déjà été exécutée, les découvertes fortuites peuvent être prises en considération lors de l’examen de graves soupçons de la commission d’une infraction. De plus, le délai de l’art. 274 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des moyens de preuve. Les preuves sont, en revanche, inexploitables en l’absence de toute procédure d’autorisation (art. 141 al. 4 CPP). De ce fait, l’utilisation des éléments découverts fortuitement au cours de la surveillance téléphonique mise en œuvre à l’encontre du recourant est licite.