Art. 269 CPP

La surveillance des télécommunications basée sur des sources confidentielles de la police.

La police informe le ministère public en soutenant que selon des sources confidentielles et sûres, un individu se livre à un important trafic de drogue. La police suggère pour réussir à mieux l’identifier de mettre son téléphone sous surveillance secrète. C’est ainsi que le Tribunal des mesures de contrainte autorise cette surveillance suite à l’accord du procureur. Grâce à cette mesure de surveillance, l’individu est identifié et arrêté. Cependant, le prévenu conteste la validité de cette mesure de surveillance. En effet, il soutient que l’absence d’information sur les sources des renseignements dans le rapport de police ne permettait pas au Tribunal des mesures de contraintes de procéder à un contrôle de la réalité des soupçons justifiant la mise sous surveillance. Le Tribunal fédéral rappelle que selon l’art. 269 al. 1 CPP une mesure de surveillance doit reposer sur de graves soupçons qui laissent penser qu’une infraction figurant à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise. Le ministère public doit fonder sa demande de mise sous surveillance sur la base de pièces à conviction, comme par exemple des rapports de police. Cependant, l’anonymat des sources de la police se justifie parfois pour protéger les informateurs. C’est ainsi que le Tribunal fédéral considère que les rapports de police reflètent la vérité, même s’ils n’indiquent pas leurs sources. Partant de cela, le Tribunal fédéral considère que l’autorisation accordée par le Tribunal des mesures de contrainte était justifiée.