Art. 359a al. 2, 360a al. 1er, 360b al. 1er.
L’art 359a al. 2 précise qu’avant d’édicter un contrat type de travail, les cantons sont tenus d’obtenir l’avis des associations professionnelles et des sociétés d’utilité publique intéressées. Cependant, il ne s’agit que d’une prescription d’ordre et en aucun cas d’une disposition impérative qui pourrait, si non respectée, rendre le contrat type nul. Concernant l’existence d’un possible dumping salarial, la commission tripartite de l’art. 360b al. 1er possède un très large pouvoir d’appréciation à la détermination de sa potentielle existence, notamment en raison du fait que celle-ci possède un aspect à la fois politique et législatif.
Jean-Philippe Dunand, Patricia Dietschy-Marteney, Julien Billarant, Audrey Voutat