Art. 181 CP.

L’art. 181 CP réprime le comportement de celui qui restreint la liberté d’action de sa victime par la menace ou la violence ou de quelque autre manière. S’il convient d’interpréter de façon restrictive ce dernier point, le Tribunal fédéral admet que les comportements regroupés sous le terme de « stalking » peuvent produire un effet comparable à celui de la violence et de la menace. Dans le cas de la contrainte, il convient bien de juger un acte particulier, celui-ci devant obliger la victime à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. S’il faut se concentrer sur un acte individuel, il convient toutefois de prendre un compte l’ensemble des circonstances l’entourant et notamment les actes similaires antérieurs pouvant produire l’intensité suffisante nécessaire à la punissabilité du dit comportement. La jurisprudence de l’ATF 124 IV 262 est ainsi confirmée.