Art. 320 CP.

Dans le cadre du renvoi de Christophe Mörgeli de son poste à l’Université de Zürich, un rapport est établi sur la qualité des thèses rédigées sous sa direction. Ayant pris connaissance de ce rapport, Katharina Riklin, membre du Conseil de l’Université, déclare à un journaliste que le rapport sera publié prochainement et que « cela ne se présente pas bien pour lui ». Le Tribunal fédéral confirme le jugement du Tribunal cantonal et condamne Madame Riklin pour violation du secret de fonction selon l’art. 320 CP. Il estime en effet, que l’obligation de garder un secret ne doit pas obligatoirement être prévue dans une loi au sens formel et qu’il suffit qu’elle soit inscrite dans le règlement interne de l’Université. Dans le cas d’espèce, le fait que le Conseil de l’Université de Zürich soit élu par le Conseil d’Etat et soit chargé d’une tâche d’intérêt public remplit par ailleurs les conditions d’application de l’art. 320 CP.