Art. 146 CP.

L’acheteur sur internet d’une imprimante coûtant CHF 2’200.- ne pouvant payer la facture reçue à la livraison recourt contre sa condamnation pour escroquerie. Si le Tribunal fédéral admet que l’élément de tromperie est réalisé, il estime que cette tromperie n’était pas astucieuse. Le fait que l’acheteur soit une personne privée, ainsi que le prix élevé de l’imprimante auraient dû alerter le vendeur du caractère inhabituel de l’achat. Il ne lui était par ailleurs pas difficile pour de se protéger. En effet, il lui suffisait de livrer le produit uniquement après avoir reçu le paiement. Dans le cas d’espèce, le vendeur n’a donc pas pris les précautions de prudence élémentaires, empêchant ainsi de pouvoir considérer la tromperie comme étant astucieuse. Partant, les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont donc pas remplis.