Art. 261bis al. 4 CP et 10 CEDH.

Après avoir publiquement nié le génocide arménien et l’avoir qualifié de « mensonge international », le requérant a été condamné pour discrimination raciale par les instances nationales et a saisi la CEDH. Si la légalité de la restriction à la liberté d’expression ainsi que la poursuite d’un but légitime ont été admises relativement facilement par la Cour. L’examen du caractère nécessaire de la restriction dans une société démocratique a prouvé être plus problématique.

La Cour relève en effet que le droit à la liberté d’expression doit être mis en balance avec le droit au respect de la vie privée de la population arménienne en Suisse protégé par l’art. 8 CEDH. Dans le cas d’espèce, la Cour estime que la situation n’est pas assimilable à une éventuelle négation de l’Holocauste. Par ailleurs, après avoir examiné la situation en Suisse, elle estime que le contexte historique et géographique ne nécessite pas une telle restriction dans une société démocratique. Partant, la Suisse s’est rendue coupable d’une violation de l’art. 10 CEDH.