Art. 69 al. 1 CBE 2000 ; 51 al. 2, 51 al. 3 LBI

selon l’art. 51 al. 2 LBI, respectivement l’art. 69 al. 1 1re phrase CBE 2000, les revendications de la demande de brevet déterminent la portée matérielle du brevet. La lettre même des revendications est ainsi le point de départ de toute interprétation. La description et les dessins sont néanmoins aussi à prendre en compte dans l’interprétation des revendications. Les connaissances professionnelles générales constituent, en tant qu’état de la technique disponible, également un moyen d’interprétation. Les indications techniques formulées dans les revendications doivent ainsi être interprétées de la façon dont l’homme du métier les comprend (consid. 5.3).