Art. 66 LBI

Est l’auteur d’une imitation au sens de l’art. 66a 2e phrase LBI, la personne qui reprend le contenu essentiel de l’enseignement breveté sous une forme différente ou modifiée. Pour pouvoir conclure à l’existence d’une imitation basée sur une utilisation équivalente, trois conditions doivent être remplies, à savoir celles de l’effet identique, de l’accessibilité (ou « évidence ») et de l’équivalence. L’effet est considéré comme étant identique lorsque les caractéristiques substituées remplissent la même fonction objective que celles revendiquées dans le brevet. La condition de l’accessibilité est considérée comme étant remplie lorsque les caractéristiques sont rendues évidentes à l’homme de métier. L’équivalence quant à elle signifie que l’homme de métier (et non pas le public en général), en s’orientant selon la lettre de la revendication et à la lumière de la description, considère que les caractéristiques substituées présentent une solution équivalente (consid. 6.1 et 6.2).