ATF 142 I 99 (d)

2016-2017

žArt. 27, 76 al. 2 et 4, 94 Cst. ; 39, 41 et 60 LFH ; 2 al. 7 LMI.

Conformité au droit fédéral ; dispositions révisées relatives à la concession d’usage privatif selon le droit d’usage de l’eau du canton d’Uri ; situation de concurrence lors de l’octroi de la concession.

La Confédération jouit d’une compétence concurrente limitée aux principes quant à la réglementation de l’usage de l’eau. La Constitution attribue aux cantons la souveraineté sur les ressources en eau et ainsi le pouvoir d’en disposer. Ils peuvent par conséquent soit utiliser eux-mêmes les eaux publiques, soit en concéder l’utilisation à un tiers par le biais d’une concession. En revanche, les cantons ne sont pas dans l’obligation de procéder à un appel d’offres public avant de concéder ce droit d’utilisation en raison de l’art. 60 al. 3bis LFH. Il n’y a pas de droit à l’octroi d’une concession, ainsi l’art. 6 § 1 CEDH n’est pas invocable par les personnes intéressées lors de la procédure d’octroi de la concession. Le droit de disposer des ressources en eau confère aux cantons un droit régalien qui est exclu du champ d’application de la liberté économique. Donc l’octroi d’une concession de force hydraulique est laissé à l’appréciation de l’autorité concédante, qui n’est limitée que par les principes généraux et, le cas échéant, par des dispositions légales particulières. En l’espèce, la procédure d’octroi de la concession prévue par l’Ordonnance du 19 novembre 2014 sur l’usage des eaux uranaises dans sa nouvelle teneur correspond aux exigences du droit fédéral, notamment quant à la limitation dans le temps (180 jours) des offres concurrentes. Le droit cantonal peut spécifier les critères d’octroi des concessions dans les limites du cadre imposé par le droit fédéral ; il peut notamment réserver les concessions aux entreprises dans lesquelles le canton détient une participation importante. De plus, la compétence de choisir parmi plusieurs candidats à l’utilisation du même tronçon du cours d’eau peut être attribuée à un organe politique par le droit cantonal.