ATF 143 I 37 (f)

2016-2017

Art. 5 al. 2, 27, 94 Cst.

Activité de valet de parking sur le site de l’Aéroport International de Genève (ci-après : l’Aéroport) ; patrimoine administratif ; liberté économique ; proportionnalité.

Les parkings dont l’Aéroport est propriétaire font partie de son patrimoine administratif. En vertu du droit fédéral et cantonal, l’Aéroport a la compétence et l’obligation de les gérer dans le respect des impératifs d’intérêt public poursuivis ; il peut ainsi poser des conditions à leur usage et limiter une utilisation qui n’est pas conforme à leur but premier. Tel est le cas de l’activité de valet de parking exercée sans concession ou autorisation écrite. Le recourant ne peut se prévaloir de sa liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. lorsqu’il entend utiliser les parkings de l’Aéoroport pour exercer son activité à d’autres fins (usage extraordinaire) que le but d’intérêt public poursuivi par l’Aéroport en lien avec les parkings de courte durée du site aéroportuaire. Le recourant peut néanmoins invoquer sa liberté écomique pour se plaindre d’une inégalité de traitement avec des entreprises concurrentes en lien avec cet usage.